Le décret présidentiel du 29 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République et portant création du Comité consultatif indépendant (CCI) pour l’élaboration d’une nouvelle constitution, n’est rien d’autre qu’une flagrante forfaiture. Aucune disposition constitutionnelle et aucun texte de loi ne reconnait au Président Moise les compétences de législateur et encore moins de constituant qu’il s’est octroyées. Les stipulations de l’article 150 de la constitution sont assez claires : « le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la constitution ». L’obsession de conduire un référendum pour doter le pays d’une nouvelle constitution, témoignent purement et simplement d’un manque de jugement et rigueur dans la gestion de l’Etat et d’un manque de respect de la constitution et des lois de la République.

Ce projet mortifère dans lequel s’est engagé le Président Moise ne s’inscrivait pas dans la liste de ses promesses et engagements électoraux. Il veut l’imposer au pays sans avoir conduit une consultation transparente et inclusive préalable avec les acteurs politiques et les secteurs organisés de la société quant à son opportunité. Bien plus, il n’a tenu aucun compte des principales exigences constitutionnelles, relatives à la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, telles que fixées au septième préambule de la constitution de 1987.

La situation socio politique délétère que vit le pays, avec la persistance de la crise politique, la dégradation des conditions de vie de la population, la prolifération des gangs armés et la généralisation de l’insécurité à l’ensemble territoire national, ne semble pas trop le préoccuper dans son initiative. C’est d’ailleurs, dans ce contexte de vide institutionnel, provoqué, en autres, par le dysfonctionnement du Parlement et la mise au rencart des principales institutions démocratiques, qu’il a décidé, de son propre chef, de constituer un Conseil électoral provisoire (CEP) chargé aussi de l’organisation d’un référendum constitutionnel.

Le choix des membres dudit Conseil électoral provisoire (CEP) et cette mission inédite qui lui assignée, non seulement, ne répond à aucune disposition constitutionnelle, mais encore, n’a fait l’objet d’un quelconque accord négocié et signé avec les forces politiques de l’opposition ou les acteurs de la société civile, lequel serait le gage d’une certaine légitimité. Les formalités d’usage de prestation de serment, par devant la Cour de cassation, préalables à l’investiture et à l’installation dans leurs fonctions des membres de cet organisme, telles que prévues à l’article 194.2 de la constitution n’ont pas été accomplies. Un tel manquement n’est pas sans conséquences sur

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