L’investiture de monsieur Moise comme nouveau Président de la
République, et la ratification par les deux chambres du Parlement de la
déclaration de politique générale du gouvernement qu’il a appointé,
devraient, de toute évidence, inaugurer la voie au retour à la stabilité
politique et institutionnelle, indispensable au progrès économique et
social.
Cette nouvelle administration pouvait aussi compter sur l’appui
inconditionnel d’une imposante majorité dans les deux Chambres, soit
plus de quatre-vingts (80) députés sur cent dix-neuf et vingt-cinq (25)
sénateurs sur vingt-neuf (29). Elle avait, en conséquence, toute la latitude
nécessaire pour réaliser la mise en place et le renforcement des institutions
indépendantes prévues par la Constitution, pour la consolidation de la
démocratie et de l’État de droit. Retenons pour les plus urgentes :
INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. L’indépendance du pouvoir
judiciaire découle des conditions et des modalités de nomination des
juges dans les principales juridictions du pays. Trois institutions sont
chargées, aux termes de l’article 175 de la Constitution, de soumettre au
Pouvoir exécutif les personnalités à être nommées dans les différentes
juridictions judiciaires du pays.
Les juges à la cour de Cassation sont nommés par le Président de la
République, sur une liste à lui transmise par le Sénat de la République. Le
Grand Corps, à cette fin, procède, préalablement, au recrutement des
personnalités à être nommées magistrats auprès de cette Cou, à raison
de trois noms par postes disponibles. Une procédure similaire serait
probablement mise en œuvre par les Assemblées départementales pour
la désignation des magistrats à nommer dans les Cours d’Appel et
Tribunaux de Première Instance. Au niveau des tribunaux de paix, c’est
aux assemblées municipales que reviennent les prérogatives d’assurer
cette désignation. La mise en place des assemblées locales est une étape
indispensable dans toute démarche visant à doter les cours et tribunaux
de juges répondant aux critères constitutionnels et véritablement
indépendants du pouvoir politique.
Le Président Moïse n’a pas autorisé la publication, au journal officiel de la
République, des résultats définitifs des élections indirectes organisées par
le Conseil Électoral Provisoire. Une résolution du Sénat de la République,
suggérant l’adoption du cadre légal de la décentralisation, avant
l’aboutissement de ce processus, lui a servi de prétexte. Cet acte d’une
branche du corps législatif, autant que je me rappelle, n’a pas fait l’objet
de promulgation et de publication au Journal officiel de la République.