L’investiture de monsieur Moise comme nouveau Président de la République, et la ratification par les deux chambres du Parlement de la déclaration de politique générale du gouvernement qu’il a appointé, devraient, de toute évidence, inaugurer la voie au retour à la stabilité politique et institutionnelle, indispensable au progrès économique et social. Cette nouvelle administration pouvait aussi compter sur l’appui inconditionnel d’une imposante majorité dans les deux Chambres, soit plus de quatre-vingts (80) députés sur cent dix-neuf et vingt-cinq (25) sénateurs sur vingt-neuf (29). Elle avait, en conséquence, toute la latitude nécessaire pour réaliser la mise en place et le renforcement des institutions indépendantes prévues par la Constitution, pour la consolidation de la démocratie et de l’État de droit. Retenons pour les plus urgentes : INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. L’indépendance du pouvoir judiciaire découle des conditions et des modalités de nomination des juges dans les principales juridictions du pays. Trois institutions sont chargées, aux termes de l’article 175 de la Constitution, de soumettre au Pouvoir exécutif les personnalités à être nommées dans les différentes juridictions judiciaires du pays. Les juges à la cour de Cassation sont nommés par le Président de la République, sur une liste à lui transmise par le Sénat de la République. Le Grand Corps, à cette fin, procède, préalablement, au recrutement des personnalités à être nommées magistrats auprès de cette Cou, à raison de trois noms par postes disponibles. Une procédure similaire serait probablement mise en œuvre par les Assemblées départementales pour la désignation des magistrats à nommer dans les Cours d’Appel et Tribunaux de Première Instance. Au niveau des tribunaux de paix, c’est aux assemblées municipales que reviennent les prérogatives d’assurer cette désignation. La mise en place des assemblées locales est une étape indispensable dans toute démarche visant à doter les cours et tribunaux de juges répondant aux critères constitutionnels et véritablement indépendants du pouvoir politique. Le Président Moïse n’a pas autorisé la publication, au journal officiel de la République, des résultats définitifs des élections indirectes organisées par le Conseil Électoral Provisoire. Une résolution du Sénat de la République, suggérant l’adoption du cadre légal de la décentralisation, avant l’aboutissement de ce processus, lui a servi de prétexte. Cet acte d’une branche du corps législatif, autant que je me rappelle, n’a pas fait l’objet de promulgation et de publication au Journal officiel de la République.