demeure une exigence constitutionnelle que tout secteur et tout démocrate se devrait d’appuyer voire exiger pour le bien de la stabilité politique et institutionnelle du pays.
Cependant, personne ne peut contester les réserves et réticences des acteurs politiques de l’opposition et ceux de la société civile quant aux motivations de ceux voulant, à tout prix, des élections dans une atmosphère aussi délétère. Le manque de transparence entourant l’émission des cartes d’identification nationale, les conditions dans lesquelles l’organisme électoral a été constitué, et les déclarations publiques du Président Moise, sont loin d’être des signaux incitatifs à l’organisation d’élections crédibles et démocratiques. En plusieurs occasions, en effet, il a eu à confesser, publiquement, que peu importe le moment où se tiennent ces élections, personne ne peut les ravir ou gagner face à son clan politique. Pour nombre de candidats se réclamant de l’opposition politique, le contexte politique actuel et la présence de Monsieur Moise à la tête de l’Etat sont des handicaps majeurs à la tenue de toutes compétitions élections libres et transparentes.
Un conseil électoral inconstitutionnel chargé d’organiser un referendum constitutionnel : le comble
La gouvernance par décret, priorisée Président Jovenel Moise, depuis le dysfonctionnement, le 13 janvier 2020, du Parlement n’a pas fait l’unanimité au niveau de ses principaux supporteurs internationaux. La plupart de ces décrets constituent non seulement une menace pour les droits et libertés des citoyens, mais encore, remettent en question le caractère démocratique et républicain de l’Etat d’Haïti. Leurs prises de position, depuis, tournent autour de l’urgence des élections législatives pour la restauration de la gouvernance démocratique. Le Secrétaire général de l’Organisation des Etat Américains, Monsieur Luis Armago avait, dans une correspondance adressée au Président, fixé au 31 janvier 2021, la date limite pour la tenue de ces élections.
Le Président Moise, pour calmer ces pressions et exigences et masquer son jeu, a fait publier au Moniteur, Journal Officiel de la République, un arrêté présidentiel portant formation d’un nouveau Conseil électoral provisoire. Cet organisme constitué à l’initiative exclusive du Président ne répond à aucune disposition constitutionnelle. L’article 289, des dispositions transitoires de la constitution, a été malicieusement utilisé dans ce cas d’espèces1.
Article 289: En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante: 1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire; 2) Un par la Conférence Episcopale; 3) Un par le Conseil Consultatif; 4) Un par la Cour de Cassation; 5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales; 6) Un par le Conseil de l'Université; 7) Un par l'Association des Journalistes; 8) Un par les Cultes Réformés; 9) Un par le Conseil National des Coopératives. Article 289.1: Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant. Article 289.3: La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu. 2 Article 284.3 Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite